Garantie limitée Nordtrack — Systèmes de chenilles ATV/UTV
GARANTIE LIMITÉE NORDTRACK
Systèmes de chenilles ATV/UTV — Séries WR4 / WR4X / HD4S / HD4X / XR4
Le propriétaire initial d'un ensemble de chenilles acheté via Nordtrack ou un revendeur de pièces de rechange agréé par Nordtrack.
Le système d'entraînement et son châssis, excluant la chenille, pour modèle ATV et UTV sont garantis à compter de la date d'achat contre les défauts de matériaux et de fabrication.
Une chenille de caoutchouc qui devient inutilisable en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication, tel que déterminé par Nordtrack, sera remplacée ou une indemnité sera accordée en vue de l'achat d'une chenille de remplacement, à la seule discrétion de Nordtrack.
Si un client dépose une plainte, la première chose à faire est de confirmer que l'ensemble de chenilles a bien été vendu par Nordtrack ou un concessionnaire agréé.
Envoyer les documents par courriel à :
info@nordtrack.caLe support technique examine la demande de réclamation, puis en détermine le statut. Les questions relatives au statut doivent être envoyées directement à l'adresse ci-dessus.
Si une chenille est remplacée en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication pendant la période de garantie initiale, la nouvelle durée de garantie sera limitée à la durée applicable à la chenille de remplacement, déduction faite des mois de service de la chenille initiale sous garantie.
Le coût de remplacement de la chenille du côté opposé, non couverte par la garantie, n'est pas pris en charge par Nordtrack. Ce coût demeure à la charge du client dans tous les cas.
Les présentes garanties remplacent toute autre déclaration, garantie ou condition, explicite ou implicite. La responsabilité de Nordtrack se limite au remplacement des chenilles calculé au prorata. Nordtrack ne saurait être tenue responsable pour tous dommages particuliers, accessoires, indirects ou consécutifs, y compris blessure corporelle, dommage matériel, perte de profits ou coût de location de matériel de remplacement.
Le délai pendant lequel une action en justice peut être intentée au titre des obligations découlant de la présente garantie est limité à deux (2) ans à compter de la date de découverte réelle ou supposée de la défaillance.